F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
22. L’indicateur de déficience d’une municipalité pour l’exercice de référence est le produit que l’on obtient en multipliant, par la population de celle-ci que l’on prend en considération en vertu du deuxième alinéa de l’article 8, la différence que l’on obtient en soustrayant, du premier des montants suivants, le second:
1°  le montant dont on soustrait l’autre est celui qui représente 80% de la médiane des richesses foncières uniformisées par habitant établie, pour l’exercice de référence, conformément à la sous-section 4 de la section III du chapitre II;
2°  le montant que l’on soustrait de l’autre est celui qui constitue la richesse foncière uniformisée par habitant de la municipalité établie, pour l’exercice de référence, conformément à la sous-section 2 de la section III du chapitre II.
Si la différence ainsi obtenue est zéro ou un nombre négatif, la municipalité n’a pas de déficience, aucun ratio ne peut être calculé à son égard conformément à l’article 20 et sa quote-part prévue à l’article 19 est égale à zéro.
D. 661-2008, a. 22; D. 416-2016, a. 4.
22. L’indicateur de déficience d’une municipalité pour l’exercice de référence est le produit que l’on obtient en multipliant, par la population de celle-ci que l’on prend en considération en vertu du deuxième alinéa de l’article 8, la différence que l’on obtient en soustrayant, du premier des montants suivants, le second:
1°  le montant dont on soustrait l’autre est celui qui représente 90% de la médiane des richesses foncières uniformisées par habitant établie, pour l’exercice de référence, conformément à la sous-section 4 de la section III du chapitre II;
2°  le montant que l’on soustrait de l’autre est celui qui constitue la richesse foncière uniformisée par habitant de la municipalité établie, pour l’exercice de référence, conformément à la sous-section 2 de la section III du chapitre II.
Si la différence ainsi obtenue est zéro ou un nombre négatif, la municipalité n’a pas de déficience, aucun ratio ne peut être calculé à son égard conformément à l’article 20 et sa quote-part prévue à l’article 19 est égale à zéro.
D. 661-2008, a. 22.